La procédure de mise à la retraite pour invalidité à la demande de l’agent contient des particularités qu’il convient de rappeler.
D’abord, il convient de déterminer si l’avis du Comité médical est requis.
L’article 4 du décret du 30 juillet 1987 précise que le Comité n’est obligatoirement consulté que dans les cas suivants :
« a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;
c) La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;
d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;
e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ;
f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ;
g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ;
h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ».
En conséquence, la consultation du Comité médical dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité sur demande de l’agent n’est pas obligatoire.
Toutefois, la mise à la retraite d’un agent ne peut intervenir sans que l’administration n’ait tenté au préalable de procéder à son reclassement.
Dans ce cadre, l’employeur sera-t-il amené à consulter le Comité médical afin qu’il se prononce sur l’aptitude physique du fonctionnaire avant de rechercher un éventuel reclassement ?
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